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08/07/1993 | FRANCE | N°89BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 89BX01344


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 mars 1989, présentée par M. Christian X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impo

sitions ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du ...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 mars 1989, présentée par M. Christian X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par quatre décisions en date des 26 janvier 1990, 21 février 1992, 29 mars 1993 et 15 juin 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités à concurrence des sommes de 118.399 F, 423.398 F et 388.306 F au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir examiné les mouvements des comptes bancaires de M. X... au cours des années 1982 à 1984, a constaté que des sommes s'élevant, respectivement, à 485.902 F, 797.077 F et 738.905 F avaient été inscrites au crédit de ses comptes durant lesdites années alors que les revenus bruts déclarés par l'intéressé pour les mêmes années étaient de 274.161 F, 86.450 F et 121.287 F ; que le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 13 décembre 1985 et 22 mai 1986 ; qu'à aucun moment M. X... n'a fait état au service des difficultés qu'il aurait rencontrées pour pouvoir répondre dans les délais impartis à raison de la saisie des documents comptables, ni n'a sollicité du vérificateur un délai complémentaire pour pouvoir répondre utilement aux demandes de l'administration ; que celle-ci pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ;
Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les remboursements de frais :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ;

Considérant que M. X..., président-directeur général de la S.A. Presta Midi France conteste la réintégration dans son revenu imposable des indemnités qui lui ont été versées en 1982, 1983 et 1984 par cette société à raison de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel, et qui ont été calculées selon un barème kilométrique ; que, si l'utilisation d'un tel barème n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités ainsi calculées un caractère forfaitaire, il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné à énoncer le nombre des kilomètres qu'il aurait parcourus chaque mois, et à y appliquer ce barème, sans préciser la date, l'objet et l'importance des déplacements correspondants ; que, dans ces conditions, les frais afférents à ces déplacements ne pouvant être regardés comme justifiés, au sens des dispositions du code général des impôts et de la doctrine administrative, le remboursement qui en a été fait à M. X..., sous forme d'indemnités, revêt, dès lors, un caractère forfaitaire ; que l'intéressé n'établit pas que ces indemnités lui auraient été versées à raison de l'exercice distinct d'une activité salariée, indépendante de ses fonctions de dirigeant de la société, et faisant l'objet d'une rémunération séparée ; qu'il suit de là que lesdites indemnités devaient être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 80 ter a du code général des impôts ;
Considérant que, s'agissant d'une somme de 8.780 F qui lui aurait été versée en 1984 par la société OTIM, dont il était le salarié, M. X... ne produit aucun justificatif de nature à établir que le crédit en question correspondrait à des dépenses de représentation déductibles ;
En ce qui concerne les ventes de biens personnels :
Considérant que, s'agissant des quelques transactions portant sur différents éléments de patrimoine et en particulier la vente de véhicules, que, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration n'a pas accepté d'admettre en déduction, M. X... ne peut être regardé, compte tenu du manque de précision des justificatifs fournis, comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité des ventes et donc de l'origine des crédits correspondants ;
En ce qui concerne le remboursement de prêts :
Considérant que pour justifier l'origine de crédits d'un montant de 20.000 F en 1984, M. X... fait état du remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à sa secrétaire ; qu'il produit, outre l'attestation de l'emprunteur, la copie du chèque en date du 30 mai 1984 et les relevés de compte bancaire de l'intéressée établissant qu'elle détenait à cette date la somme nécessaire au remboursement ; qu'ainsi, il peut être regardé en l'espèce, comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les apports en compte courant :

Considérant que M. X... soutient que les sommes de 127.893 F et 55.321 F qui lui ont été versées en 1983 et 1984 par la société International Assistance Service trouvent leur contrepartie dans des avances qu'il aurait en tant que gérant faites à cette société dans les années antérieures ; qu'il ne produit des documents bancaires et comptables faisant apparaître le détail des avances et leur date qu'à concurrence de 56.000 F pour 1983 et 40.000 F pour 1984, sommes qui ont été admises par l'administration et ont fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'au delà de ces sommes il n'établit pas la corrélation entre les versements effectués à son profit et les apports en compte courant d'associé ;
En ce qui concerne les divers autres crédits injustifiés :
Considérant que, s'agissant d'une somme de 23.000 F au titre de l'année 1984, M. X... n'établit pas la corrélation entre des retraits espèce qu'il aurait effectués le 13 août 1984 et le 29 août 1984 et des versements opérés sur les comptes épargne de ses enfants ; que s'agissant d'un versement en espèces de 22.500 F effectué le 28 janvier 1983 sur son compte bancaire, M. X... ne fournit aucune explication probante ; que s'agissant d'une somme de 1.296 F en 1984 qui lui a été remise par l'administrateur judiciaire de la société International Assistance Service, M. X... ne prouve pas qu'il s'agit d'un remboursement de frais ;
Considérant toutefois que M. X... établit par les pièces qu'il a versées au dossier qu'au titre de l'année 1982 une somme de 2.400 F correspond à un remboursement de caution suite à la remise des clefs d'un appartement pris en location ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, que M. X... est fondé à demander au titre des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti la réduction de sa base imposable de l'année 1982 à concurrence de 2.400 F et celle de l'année 1984 à concurrence de 20.000 F ;
Sur les pénalités mises à la charge du requérant :
Considérant que par une décision du 15 juin 1993, l'administration a substitué les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts à la majoration pour mauvaise foi initialement appliquée, qu'ainsi les conclusions de M. X... sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à concurrence en droits et pénalités des sommes de 118.399 F, 423.398 F et 388.306 F respectivement au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982 est réduite de 2.400 F, celle de l'année 1984 est réduite de 20.000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article précédent.
Article 4 : Le jugement en date du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01344
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 80 ter, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;89bx01344 ?
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