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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00625


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Marc DEAN de Y..., demeurant le Logis Saint-André-Sur-Sèvre (Deux-Sèvres) ;
M. Marc DEAN de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Saint-André-Sur-Sèvre ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Marc DEAN de Y..., demeurant le Logis Saint-André-Sur-Sèvre (Deux-Sèvres) ;
M. Marc DEAN de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Saint-André-Sur-Sèvre ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances du 30 décembre 1992 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi", qu'il résulte de ces dispositions que M. Marc DEAN de Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement en date du 1er décembre 1986 qui lui a été adressée aurait dû être précédée de la mise en demeure prévue par la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 5-G-415 ; que toutefois celle-ci, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions dudit article ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : "I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ... II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle." ;
Considérant que, par un acte du 7 janvier 1986 modifié le 31 décembre 1986, M. Marc DEAN de Y... a fait donation à son fils Romuald de son entreprise d'agent général d'assurances ; qu'il résulte de l'instruction que certains éléments de l'actif professionnel de l'entreprise ont été soit, s'agissant du local professionnel d'une valeur de 200.000 F et de deux véhicules d'une valeur de 103.300 F, versés dans le patrimoine privé du donateur, soit, s'agissant de matériel de bureau d 'une valeur de 28.500 F, vendus au donataire ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse ministérielle à M. X... en date du 10 septembre 1984, celle-ci se bornait à déclarer que dans le cas particulier d'une donation d'une partie d'un fonds de commerce et de la vente de l'autre partie au donataire, l'administration ne pourrait se prononcer qu'après examen de la situation de fait ; qu'il suit de là que cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin que le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, de la réponse ministérielle à M. Z... en date du 28 novembre 1988 qui, en raison de sa date, n'est en tout état de cause pas applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc DEAN de Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marc DEAN de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00625
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 41
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;91bx00625 ?
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