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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée par Mme Louis X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par son mari, M. Louis X..., aujourd'hui décédé, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1971 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée par Mme Louis X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par son mari, M. Louis X..., aujourd'hui décédé, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1971 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande la prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de l'apport le 30 décembre 1971 d'un terrain à la société civile immobilière "Résidence Gascogne", des frais et impenses qui auraient été engagés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter II du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a) le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation ; b) une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et des impenses ..." ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer les frais de construction des garages édifiés sur les parcelles cadastrées n° 325 et 326, ces parcelles n'ayant été apportées à la société civile immobilière "Résidence Gascogne" que le 10 août 1973, soit postérieurement au fait générateur de la plus-value contestée ; qu'il résulte de l'instruction que les divers documents produits par la requérante n'établissent pas que son époux, M. X..., aurait personnellement supporté la charge des autres frais et impenses dont il est demandé la prise en compte dans le calcul de la plus-value imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de preuve, a refusé de majorer le prix d'acquisition du bien du montant réel des frais et impenses allégués et a retenu une majoration forfaitaire de 25 % par application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1967 à 1971 à raison de la plus-value susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00964
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 ter II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;91bx00964 ?
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