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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 7 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" dont le siège social est ... (Charente Maritime), représentée par son gérant en service ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais de raccordement à l'égout à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception en date du 24 novembre 1987 ;
2°) d'o

rdonner une expertise aux fins de chiffrer le coût des travaux de raccorde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 7 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" dont le siège social est ... (Charente Maritime), représentée par son gérant en service ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais de raccordement à l'égout à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception en date du 24 novembre 1987 ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le coût des travaux de raccordement à l'égout de l'immeuble en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant de Maître Renauleaud, avocat de la commune de Vaux-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, si les communes peuvent instituer une redevance à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout qui les dessert, et fixer le taux maximal de cette redevance, la somme réclamée à un propriétaire ne peut, en tout état de cause, dépasser dans chaque cas 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" conteste la participation de 620.451 F qui lui a été réclamée, en application des délibérations en date des 25 juin 1971 et 15 avril 1983 du conseil municipal de la commune de Vaux-sur-Mer, à raison de l'ensemble immobilier de 89 logements dont elle a assuré la réalisation ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le devis de 360.404 F produit en appel par la société requérante correspondait au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de la construction en cause et conforme à la réglementation sanitaire ; que la circonstance qu'une autre SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ait obtenu du tribunal administratif de Poitiers que soit ordonnée une expertise sur le coût d'une installation individuelle est sans incidence en l'espèce ; qu'en l'absence de contestation utile, la somme de 620.451 F réclamée à la société requérante en application des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique, doit être regardée, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, comme n'excédant pas le plafond fixé par ces dispositions ;
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE se prévaut, dans le dernier état de ses conclusions, d'un permis modificatif qui lui a été délivré le 24 mars 1993, ce dernier n'a pas eu et ne pouvait légalement avoir pour effet de modifier le fait générateur de la participation, lequel est, en vertu de la loi, constitué par le raccordement à l'égout de l'immeuble édifié ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Vaux-sur-Mer :
Considérant que la commune qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" à titre d'intérêts sur la redevance réclamée, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES SOLEILS D'OR" et les conclusions reconventionnelles de la commune de Vaux-sur-Mer sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00013
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L35-4
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00013 ?
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