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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1992, présentée pour la société en nom collectif VIAFRANCE dont le siège social est situé, ... (Haute-Garonne) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 octobre 1991 qui l'a condamnée à rembourser à France-Télécom la somme de 15.314,61 F avec intérêts de droit, en réparation des dommages causés à une conduite multitubulaire et de quatre câbles téléphoniques ;
- de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle ;
- de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1992, présentée pour la société en nom collectif VIAFRANCE dont le siège social est situé, ... (Haute-Garonne) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 octobre 1991 qui l'a condamnée à rembourser à France-Télécom la somme de 15.314,61 F avec intérêts de droit, en réparation des dommages causés à une conduite multitubulaire et de quatre câbles téléphoniques ;
- de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la société en nom collectif VIAFRANCE :
Considérant qu'il est constant que le 17 juin 1987 la société en nom collectif VIAFRANCE, en effectuant des travaux sur le chemin départemental 958 traversant la commune de Montbeton (Tarn-et-Garonne), a endommagé quatre câbles souterrains et la conduite multitubulaire qui les contenait ; que ces faits constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue ..." ; que, selon l'article R. 44-1 du même code pris pour l'application de l'alinéa de l'article précité, la demande doit comporter les indications suivantes : "nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que la date d'ouverture du chantier." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC VIAFRANCE a déposé, le 28 novembre 1986, au centre de construction des lignes de Montauban, une déclaration d'intention de commencement de travaux, à compter du 1er décembre 1986 et pour une durée prévue de trois mois ; qu'il n'est pas contesté qu'en réponse à ladite déclaration, l'exploitant public a donné connaissance à la société de l'emplacement des réseaux souterrains tels qu'ils existaient dans l'emprise des travaux pour la durée du chantier ; que les travaux s'étant poursuivis au delà de la date de validité de cette déclaration, la société a omis de renouveler sa demande ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de porter spontanément à la connaissance de la société en nom collectif VIAFRANCE les modifications affectant les plans initialement fournis et résultant du déplacement des réseaux, dont il ressort, au surplus, des pièces du dossier qu'il n'a pu être réalisé avant le mois de mars 1987, France-Télécom n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société de la responsabilité qu'elle a encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif VIAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à rembourser à France-Télécom les dépenses de remise en état de la canalisation et des câbles endommagés ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en sollicitant l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société en nom collectif VIAFRANCE entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 8-1 du même code aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société en nom collectif VIAFRANCE la somme de 4.000 F que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif VIAFRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00070
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00070 ?
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