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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00134;92BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00134 et 92BX00197


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1992 sous le numéro 92BX00134, présentée par M. Y..., demeurant Longchamp à Benquet (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des impositions supplémentaires des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles a été assujettie la société de fait BOUCAU-MONGAY au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des péna

lités dont elles ont été assorties ;
- à titre subsidiaire, de prononcer le s...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1992 sous le numéro 92BX00134, présentée par M. Y..., demeurant Longchamp à Benquet (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des impositions supplémentaires des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles a été assujettie la société de fait BOUCAU-MONGAY au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992 sous le numéro 92BX00197, présentée par M. X... demeurant 78, résidence Tivoli, avenue du général de Lobit à Mont-de-Marsan (Landes) ; il demande à la cour, par les mêmes moyens que ci-dessus :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des impositions supplémentaires des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles a été assujettie la société de fait BOUCAU-MONGAY, au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 92BX00134 présentée par M. Y... et la requête n° 92BX00197 présentée par M. X... sont dirigées contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société de fait BOUCAU-MONGAY ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées, alors applicables, des articles R. 190-1, 196-1 et 200-2, 5ème alinéa, du livre des procédures fiscales que le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; que la réclamation doit concerner une imposition mise en recouvrement ; qu'ainsi n'est pas recevable une demande présentée au tribunal administratif par un contribuable qui, après vérification de sa situation fiscale, s'est vu notifier divers redressements qui n'ont donné lieu à la mise en recouvrement d'aucune imposition complémentaire à son nom ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait BOUCAU-MONGAY n'a été assujettie à aucune imposition supplémentaire à raison des divers redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à la suite de la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, la demande par laquelle elle a contesté le bien fondé de ces rehaussements devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en demandant l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et du décret du 2 septembre 1988, les requérants ont entendu bénéficier de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à chacun des requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société de fait BOUCAU-MONGAY ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00134;92BX00197
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00134 ?
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