Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993, au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant ... à Muret (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé a rejeté sa demande en condamnation de la commune de Muret à lui verser d'une part les indemnités de chômage telles que prévues par le code du travail, d'autre part une indemnité de 3.500 F au titre de ses frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Muret à lui verser d'une part les allocations de chômage auxquelles elle a droit en application du code du travail, d'autre part une somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Thevenot, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., titulaire depuis le 1er octobre 1985 du grade de directrice de crèche municipale, a été licenciée par arrêté en date du 9 juillet 1992 du maire de Muret ; qu'elle a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de cette commune à lui verser d'une part les allocations de chômage auxquelles elle aurait droit en application des dispositions du code du travail, d'autre part une somme de 3.500 F au titre de ses frais irrépétibles ; que se prononcer sur ces conclusions aurait une incidence sur l'appréciation de la légalité du licenciement contesté et préjugerait de la solution à donner au litige concernant les droits et obligations respectifs de la commune et de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Muret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de ces mêmes dispositions Mme X... à payer à la commune de Muret la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.