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29/07/1993 | FRANCE | N°93BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 93BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE SETE représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1993 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société anonyme Soceplast, du bureau d'études techniques Sotec, de M. X... et du bureau de contrôle A.I.N.F. à lui verser d'une part une provision de 600.000 F à raison des désordres survenus à la

suite de la construction du centre d'accueil des personnes âgées "Les Per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE SETE représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1993 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société anonyme Soceplast, du bureau d'études techniques Sotec, de M. X... et du bureau de contrôle A.I.N.F. à lui verser d'une part une provision de 600.000 F à raison des désordres survenus à la suite de la construction du centre d'accueil des personnes âgées "Les Pergolines", d'autre part une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à sa demande en portant à 20.000 F l'indemnité réclamée au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Sanguinède, avocat de la société Bet Sotec ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que pour assurer la réalisation d'un centre d'accueil de personnes âgées dénommé "les Pergolines", la COMMUNE DE SETE a fait appel, par différents marchés passés de 1987 à 1990, au bureau d'études Sotec, au bureau de contrôle A.I.N.F. et aux sociétés "Matériel Plastique" et Soceplast ; que des désordres affectant les volets roulants ont été constatés sur diverses parties du bâtiment ; que pour demander à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui lui a refusé l'attribution d'une provision, la COMMUNE DE SETE s'appuyant sur le rapport d'un expert commis par le même tribunal, soutient que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des différents intervenants ; qu'il résulte de l'instruction que subsiste une contestation sérieuse sur l'applicabilité des principes dont s'inspire les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SETE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner cette commune à payer au bureau d'études Sotec la somme de 3.000 F qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SETE versera au bureau d'études Sotec une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00363
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;93bx00363 ?
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