Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE SETE représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1993 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société anonyme Soceplast, du bureau d'études techniques Sotec, de M. X... et du bureau de contrôle A.I.N.F. à lui verser d'une part une provision de 600.000 F à raison des désordres survenus à la suite de la construction du centre d'accueil des personnes âgées "Les Pergolines", d'autre part une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à sa demande en portant à 20.000 F l'indemnité réclamée au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Sanguinède, avocat de la société Bet Sotec ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que pour assurer la réalisation d'un centre d'accueil de personnes âgées dénommé "les Pergolines", la COMMUNE DE SETE a fait appel, par différents marchés passés de 1987 à 1990, au bureau d'études Sotec, au bureau de contrôle A.I.N.F. et aux sociétés "Matériel Plastique" et Soceplast ; que des désordres affectant les volets roulants ont été constatés sur diverses parties du bâtiment ; que pour demander à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui lui a refusé l'attribution d'une provision, la COMMUNE DE SETE s'appuyant sur le rapport d'un expert commis par le même tribunal, soutient que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des différents intervenants ; qu'il résulte de l'instruction que subsiste une contestation sérieuse sur l'applicabilité des principes dont s'inspire les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SETE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner cette commune à payer au bureau d'études Sotec la somme de 3.000 F qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SETE versera au bureau d'études Sotec une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.