La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00683;92BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00683 et 92BX00545


Vu 1°) la requête enregistrée le 13 septembre 1991 sous le n° 91BX00683 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Indre) ;
La SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvie

r 1979 au 31 décembre 1981, et ordonne un supplément d'instruction en ce qui...

Vu 1°) la requête enregistrée le 13 septembre 1991 sous le n° 91BX00683 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Indre) ;
La SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, et ordonne un supplément d'instruction en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
2°) de la décharger des droits et pénalités contestés ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 juin 1992 sous le n° 92BX00545, présentée pour la S.A.R.L. DE GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE ;
La S.A.R.L. demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
2) de la décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Anne X... (SCP Courtois Lebel), pour la S.A.R.L. "GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 91BX00683 et n° 92BX00545 de la S.A.R.L. de gestion de la clinique Montaigne concernent la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "1) - Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ; 2) - Cette taxe s'applique, quels que soient :
- d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant qu'aux termes du même article 256 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la société de gestion de la clinique Montaigne, constituée en 1977 à la suite du regroupement des cliniques des docteurs Hovasse et Ploquin pour assurer l'exploitation d'un établissement d'hospitalisation spécialisé en gynécologie et obstétrique, a la forme d'une société à responsabilité limitée ; que, dès lors, les prestations de services accomplies dans l'établissement géré par elle et qui ont un caractère commercial, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 précitées du code général des impôts, dans leur rédaction applicable avant et après le 1er janvier 1979 ;
Considérant, toutefois, que pour demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à la suite d'une vérification de comptabilité, la société requérante soutient que, investie par ses deux associés, les docteurs Hovasse et Ploquin, d'un simple mandat de gestion administrative, financière et comptable, elle ne percevait d'autres recettes que pour le compte des deux praticiens à qui elle les rétrocédait et que, par suite, son activité ne pouvait pas être retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. de gestion de la clinique Montaigne assurait pendant la période vérifiée la gestion des services de l'établissement, signait en son nom propre les baux de location des immeubles et négociait de même les conventions avec les organismes de sécurité sociale, gérait les entrées et les sorties des patients, établissait à son nom les notes de frais d'hospitalisation et les notes d'honoraires, assurait le paiement de toutes les dépenses et facturait aux deux médecins y exerçant les frais de loyer et de personnel afférents à leurs cabinets de consultations privées ; qu'aucune clause de ses statuts ni aucune autre disposition contractuelle n'est invoquée qui permettrait d'établir qu'elle agissait exclusivement en qualité de mandataire des docteurs Hovasse et Ploquin qui l'auraient uniquement chargée de percevoir pour leur compte les honoraires qui leur étaient dus ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut être regardée comme ayant seulement perçu au nom des deux praticiens assurant le fonctionnement de l'établissement les sommes qui lui étaient versées ; que dès lors ces sommes, destinées à couvrir les charges de l'établissement, étaient, dans leur ensemble, normalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en outre, que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée par l'administration dans l'instruction n° 3-A-4-88 du 8 février 1988 dès lors que celle-ci est postérieure aux années concernées ;
Considérant, enfin, que la décision de justice à laquelle la société requérante se réfère a été rendue à propos d'impositions d'une autre nature et est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. de gestion de la clinique Montaigne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes n° 91BX00683 et n° 92BX00545 de la société à responsabilité limitée "GESTION DE LA CLINIQUE MONTAIGNE" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00683;92BX00545
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3A-4-88 du 08 février 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award