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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00687


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme "PORCELAINE UNION LIMOUSINE" "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" dont le siège est ... (Cher) ;
La société anonyme "PORCELAINE UNION LIMOUSINE" (S.A. C.N.P.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commu

ne de Saint-Genou (Indre) ;
2°) de la décharger de l'imposition litigie...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme "PORCELAINE UNION LIMOUSINE" "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" dont le siège est ... (Cher) ;
La société anonyme "PORCELAINE UNION LIMOUSINE" (S.A. C.N.P.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Genou (Indre) ;
2°) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ... et qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : "I - L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ... II - Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner : 1°) - La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ; 2°) - Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements." ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1465 du même code : "Dans les zones définies par l'autorité compétente ou l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ... soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements." ;
Considérant que si la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" (C.N.P.), qui demande la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 1989 dans la commune de Saint-Genou (Indre) à raison d'un établissement en difficulté repris par elle en 1986, soutient que le conseil municipal de cette commune a entendu, par sa délibération en date du 31 mai 1985, accorder aux entreprises créant ou reprenant des établissements sur son territoire le bénéfice de l'exonération de cinq ans prévue à l'article 1465 précité du code général des impôts, il résulte des termes même de cette délibération, que l'exonération accordée le 31 mai 1985 se fondait sur l'article 1464 B du même code et s'appliquait, à ce titre, pour deux ans aux entreprises ayant créé ou repris des établissements en 1985 et 1986 ;
Considérant que la délibération prise par le conseil municipal de Saint-Genou le 28 décembre 1965 ne s'appliquait qu'aux créations d'entreprise ou d'établissement ; qu'il suit de là que la société requérante ne pouvait prétendre à une autre exonération que celle de deux ans prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ;

Considérant que si la société "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" a entendu demander le remboursement des frais exposés par elle, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce font obstacle à ce qu'il soit fait droit à une telle demande, au demeurant non chiffrée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'exonération de la part communale de la taxe professionnelle ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00687
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 1383 A, 1465? 1464 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00687 ?
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