Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office des migrations internationales le 29 décembre 1989 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du constat, par un contrôleur du travail, de la présence dans les locaux de la société à responsabilité limitée Hôtel le Dauphin, dont le siège social est à Arcachon (Gironde), d'une employée étrangère démunie de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le directeur de l'office des migrations internationales a émis un état exécutoire en application des dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail susvisé ; que si M. X... soutient en appel que cet état exécutoire ne pouvait lui être adressé dès lors qu'il n'est pas gérant de cette société, il résulte de l'instruction que cet état a été émis à l'encontre de ladite société à responsabilité limitée et adressé au siège de celle-ci ; qu'ainsi, M. X... étant dénué de titre lui donnant qualité pour agir au nom de cette société, la requête présentée par celui-ci devant les premiers juges n'est pas recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'office des migrations internationales la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de quatre mille francs (4.000 F).
Article 3 : M. X... versera à l'office des migrations internationales une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.