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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00010


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992, au greffe de la cour, présentée par la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est 31, ... (Hauts-de Seine) ; la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et des compléments de participation des employeurs à l'e

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LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992, au greffe de la cour, présentée par la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est 31, ... (Hauts-de Seine) ; la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de la Rochelle (Charente-Maritime) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions respectives des articles 1467 et 235 bis du code général des impôts que les salaires, tels qu'il sont définis par l'article 231 du même code, entrent dans la base de la taxe professionnelle et constituent l'assiette de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que ledit article 231 mentionne "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature" ;
Considérant que, pour demander la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985, la S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX, entreprise de manutention exerçant son activité dans le port de la Rochelle, soutient que l'administration a inclus à tort dans les sommes payées à titre de salaires au sens de l'article 231 précité, une quote-part des primes et indemnités versées aux dockers par la caisse de compensation des congés payés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse de compensation des congés payés des ouvriers dockers du port de la Rochelle, association de la loi de 1901 qui regroupe à titre obligatoire toutes les entreprises de manutention du port, assure, outre ses attributions légales de paiement aux dockers des indemnités de congés payés, le versement à ceux-ci de diverses primes et indemnités, telle que les primes de retour de congé, de jours fériés, de fin d'année, de départ à la retraite, la prime de juin des grutiers, ainsi que les indemnités de congés spéciaux et de repos compensateur ; que ces sommes, que l'administration a réintégrées dans l'assiette des impositions contestées, ont le caractère de compléments de salaires dus aux dockers en vertu d'accords collectifs par les entreprises de manutention qui ont seules la qualité d'employeurs, conformément aux dispositions de l'article R.511-5 du code des ports maritimes ; qu'il ressort des statuts de la caisse, notamment de leurs articles 2 et 17, que celle-ci assure le service des sommes litigieuses en dehors de ses obligations légales, dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par ses membres et à l'aide de contributions versées par ceux-ci, afin de pallier les difficultés inhérentes au caractère intermittent de l'emploi des dockers et à la pluralité de leurs employeurs ; qu'ainsi, la caisse ne peut être regardée comme agissant de manière autonome, mais au contraire pour le compte des entreprises adhérentes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en cause avaient le caractère de salaires incombant aux employeurs et qu'elle a réintégré la quote-part payée par la caisse pour le compte de la S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX dans l'assiette des taxes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00010
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.


Références :

CGI 1467, 235 bis, 231
Code des ports maritimes R511-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00010 ?
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