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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00054


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS, ayant son siège social au Mas de l'Habitarelle à La Calmette (Gard) ;
La SOCIETE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 en substituant les intérêts de retard aux pénalités mises

sa charge ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires e...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS, ayant son siège social au Mas de l'Habitarelle à La Calmette (Gard) ;
La SOCIETE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 en substituant les intérêts de retard aux pénalités mises à sa charge ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993:
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206.2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même si elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 du même article, "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que, selon l'article 34 du même code, "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS, qui n'est propriétaire ou exploitant d'aucun domaine agricole, accomplit pour le compte de ses membres des opérations de conservation, de conditionnement et de commercialisation de fruits provenant de leurs exploitations respectives ; que l'ensemble de cette activité, qui ne comporte aucun acte de production agricole proprement dite, constitue des prestations de services de nature industrielle ou commerciale qui placent la société, par application des articles 34 et 206.2 du code général des impôts dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, alors même que les ventes qu'elle a réalisées auraient été facturées à prix coûtant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'à défaut du dépôt des déclarations qu'en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts elle était tenue de souscrire, la société requérante a, à bon droit, été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, est inopérante, l'invocation par la société, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, d'instructions ministérielles recommandant aux services, en cas de doute sur la régularité de la comptabilité, d'utiliser la procédure contradictoire de préférence à la rectification d'office ;
Considérant qu'il appartient à la société, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société présentait de graves lacunes telles que l'absence de livre d'inventaire, l'existence de soldes créditeurs de caisse, l'absence de tenue journalière du livre de caisse et la comptabilisation des apports de fruits effectués par les sociétaires dans un compte achat global qui n'était appuyé d'aucune justification des quantités livrées ; que du fait de l'irrégularité et de l'absence de sincérité de la comptabilité, le vérificateur, pour évaluer les achats de fruits effectués par la société auprès de ses associés, a reconstitué les tonnages livrés à partir des emballages utilisés pour le conditionnement des produits ; que la société, qui ne propose aucune autre méthode plus fiable, se borne à soutenir qu'un certain nombre d'emballages auraient été détruits lors des opérations de retraits ou de destruction des fruits abîmés ; qu'elle ne produit toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations, qui sont d'ailleurs en contradiction avec les usages de la profession, au moins en ce qui concerne les opérations de retraits ; qu'ainsi elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que les premiers juges ayant à bon droit substitué à la majoration de 50 % les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00054
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206, 34, 223, 1728
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00054 ?
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