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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00138


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1992 et 11 mai 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme X... demeurant ... à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1992 et 11 mai 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme X... demeurant ... à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite à Royan un commerce de disques, a fait l'objet au titre de cette activité d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1984 et 1985 ; qu'à cette occasion il a été constaté qu'une somme de 179.629 F qui figurait au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1984 au titre des dettes contractées à l'égard des fournisseurs, ne figurait plus au bilan de clôture de l'exercice, son montant ayant été viré au compte personnel de l'exploitant ; que l'imposition supplémentaire, dont Mme X... demande décharge, résulte de la réintégration de cette somme dans les bénéfices imposables de l'exercice 1984 ;
Considérant que la suppression d'une dette de l'entreprise envers un tiers entraîne une augmentation de l'actif net à la clôture de l'exercice, qui peut se trouver compensée par une inscription du même montant au crédit du compte personnel de l'exploitant, s'il apparaît que la disparition de la dette résulte de ce que l'exploitant en assume désormais personnellement la charge, de sorte qu'il est regardé comme faisant à son entreprise un apport du même montant ; que toutefois cette condition ne peut être remplie que dans l'hypothèse où le contribuable établit que la dette subsistait bien à la date de l'opération ;
Considérant qu'en l'espèce Mme X... n'établit pas que les dettes litigieuses qu'elle aurait prises en charge à titre personnel subsistaient à l'ouverture du bilan de l'exercice 1984 ; qu'au contraire tant les documents produits en première instance que ses propres déclarations devant la cour tendent à prouver que les règlements ont été effectués dans les années antérieures et en particulier en 1980 ; qu'ainsi la preuve n'étant pas rapportée de ce que les dettes existaient encore au cours de l'exercice concerné, la somme litigieuse, qui n'a alors pas le caractère d'un supplément d'apport ne doit pas être retranchée pour la détermination du bénéfice net imposable du montant de la différence constatée entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00138
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00138 ?
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