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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00177


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X..., née Y..., demeurant à Miantsoarivo, Arivonimano (112) Madagascar ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 juillet 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion, à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1960 ;
2°) de lui reconnaître le droit à la pension sollicit

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et m...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X..., née Y..., demeurant à Miantsoarivo, Arivonimano (112) Madagascar ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 juillet 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion, à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1960 ;
2°) de lui reconnaître le droit à la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 5 décembre 1960 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ;
Considérant que, si Mme veuve X... affirme qu'elle a épousé en 1939, selon la coutume, M. X..., militaire de l'armée française d'origine malgache, il résulte de la copie d'acte d'état-civil produite au dossier que leur mariage n'a eu lieu que le 23 décembre 1958, soit postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressé, intervenue le 25 novembre 1946 ; que, dès lors, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 64 précité pour prétendre au bénéfice d'une pension de veuve ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée : ... 2° Aux veuves non remariées ... qui n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées ... par le dernier alinéa de l'article L. 39 ... du code annexé à la présente loi" ; qu'aux termes dudit article 39 : "Le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage : 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu un enfant, né le 1er mai 1940 et qui a été adopté par M. X... le 9 juin 1945 ; que cet enfant ne peut être regardé comme issu du mariage que la requérante a ultérieurement contracté avec M. X... le 23 décembre 1958 ; que l'intéressé étant décédé le 5 décembre 1960, ce mariage a duré moins de quatre années ; qu'ainsi, Mme X... ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation annuelle prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00177
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSION DE VEUVE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 11, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00177 ?
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