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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00253


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il avait formée contre l'élection le 2 décembre 1991 des représentants étudiants au conseil de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences économiques et au conseil de l'U.F.R. de droit et sciences sociales de la faculté de droit et sciences économiques

de Montpellier ;
2°) d'annuler les opérations électorales en litige...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il avait formée contre l'élection le 2 décembre 1991 des représentants étudiants au conseil de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences économiques et au conseil de l'U.F.R. de droit et sciences sociales de la faculté de droit et sciences économiques de Montpellier ;
2°) d'annuler les opérations électorales en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-827 du 30 juillet 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : "Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition." ; et qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : "Pendant la durée du scrutin toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés des bureaux de vote." ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas en appel n'avoir aucun intérêt à l'annulation des élections des représentants étudiants au conseil de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques de l'université de Montpellier, se borne, pour demander l'annulation des opérations électorales du 2 décembre 1991 au cours desquelles seuls les représentants étudiants du IIIème collège du conseil de l'unité de formation et de recherche en droit et sciences sociales ont été élus, à faire valoir qu'une association ayant présenté des candidats avait organisé un gala deux jours avant le scrutin ;
Considérant qu'aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations électorales en litige ne fixe une date de clôture de la campagne électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les organes dirigeants de l'université ou la commission de contrôle des opérations électorales auraient, pour le scrutin contesté, prévu une telle date de clôture ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la manifestation estudiantine de caractère traditionnel dénommée "gala du droit", dont par ailleurs il n'établit pas que le déroulement aurait donné lieu à des opérations de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin, aurait constitué une violation des dispositions susrapportées du décret du 18 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2.000 F ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de deux mille francs (2.000 F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00253
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U - E - R.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00253 ?
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