Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présentée par M. Y... Abdelkader demeurant cité Concorde n°12 Theniet El Had Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ; M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1989 du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension d'orphelin à raison du décès de son père survenu le 3 avril 1963 ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension qui lui est dûe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 2 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. BOUGUETTAF X... survenu le 3 avril 1963 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que M. Y... Abdelkader, qui est né en 1962 en Algérie, ne conteste pas qu'il n'a jamais eu la nationalité française ; que, dès lors, en application des dispositions précitées il ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son père était titulaire ; que si, par ailleurs il prétend, venir aux droits de sa mère décédée le 25 novembre 1985, cette dernière ne pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article L. 64 du code précité, à une pension de réversion du chef de M. BOUGUETTAF X... avec lequel elle avait contracter mariage le 19 octobre 1959, soit postérieurement au 16 mars 1944, date de radiation de ce dernier des contrôles de l'armée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.