La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, présentée par M. KADAM Z..., domicilié chez M. Y... Baye BP 537, N'Djamena (Tchad) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son père, survenu le 22 mai 1982 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, présentée par M. KADAM Z..., domicilié chez M. Y... Baye BP 537, N'Djamena (Tchad) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son père, survenu le 22 mai 1982 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifiée par la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la république du Tchad ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 de la loi du 21 décembre 1979 et 22 de la loi du 31 décembre 1981 que l'article 71-1 est devenu applicable aux pensions dont étaient titulaires les nationaux du Tchad à compter du 1er janvier 1975 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux de l'Etat en cause des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... survenu le 22 mai 1982, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que M. KADAM Z... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son père était titulaire avant le 1er janvier 1975, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KADAM Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00770
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 71-1 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award