Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., à l'Union (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 29 octobre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande de levée de la forclusion dont est entachée sa demande d'indemnisation pour la dépossession d'un fonds de commerce qu'il possédait à Oran (Algérie) ;
2°) de lui accorder la levée de forclusion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à Oran n'a été présentée à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 6 février 1989, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant n'ait pas eu connaissance des dispositions législatives susrapportées est sans influence sur la forclusion encourue par sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.