La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°93BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 93BX00208


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1993, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) dont le siège social est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 30 décembre 1992 rejetant la requête de M. X... en annulation du jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamner E.D.F. à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident survenu le 2 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1993, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) dont le siège social est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 30 décembre 1992 rejetant la requête de M. X... en annulation du jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamner E.D.F. à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident survenu le 2 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que si la décision susvisée de la cour administrative d'appel de Bordeaux mentionne par erreur avoir entendu à l'audience publique du 1er décembre 1992 les observations de Me Kappelhoff-Lançon pour M. X... alors que ces observations ont été prononcées pour ELECTRICITE DE FRANCE, cette erreur n'a aucune incidence sur le sens de l'arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Kappelhoff-Lançon, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE dans l'instance en cours, n'est pas fondée à demander la rectification de l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation d'E.D.F. à réparer le préjudice qu'il avait subi à raison d'un accident survenu le 2 août 1985 ;
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Me Kappelhoff-Lançon, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00208
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;93bx00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award