Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... BORDE et Melle Gisèle X..., demeurant tous deux ... à la Rochelle (Charente-Maritime) ;
M. Y... BORDE et Melle Gisèle X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1992 du préfet de la Charente-Maritime déclarant cessible une parcelle leur appartenant ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Melle X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté du 31 juillet 1992 du préfet de la Charente-Maritime déclarant cessible une parcelle leur appartenant ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, M. et Melle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1ER : La requête de M. et Melle X... est rejetée.