Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le maire de Niort à la S.A. Nourrisson pour la construction d'un immeuble 27 Quai Maurice Z... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Simon, avocat de la commune de Niort ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués, par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le maire de Niort à la S.A. Nourrisson ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la Société Anonyme Nourrisson la somme que celle-ci demande au titre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. Nourrisson tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.