Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Z... une indemnité de 41.000 F en réparation du préjudice causé par le refus du président du Conseil général de la Dordogne d'exécuter une décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 15 novembre 1990 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Boyancé, avocat de M. et Mme René X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1990, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente de Mme Z... et à 50 % le taux de l'allocation compensatrice à laquelle elle avait droit en application de l'article 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; que le président du Conseil général de la Dordogne a déterminé, par décision en date du 13 août 1990, le montant de l'allocation due à l'intéressée ; que, sur recours de Mme Z..., la commission départementale d'aide sociale a, par décision en date du 15 novembre 1990, réformé la décision du président du Conseil général et accordé à l'intéressée, à compter du 1er janvier 1990, le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 50 % ; que cette décision impliquait que fût versée à Mme Z..., compte tenu du revenu dont elle disposait, une allocation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision précitée du président du Conseil général ; que celui-ci a néanmoins continué à verser à l'intéressée le montant fixé par sa propre décision ;
Considérant que la décision précitée de la commission départementale d'aide sociale a le caractère d'une décision juridictionnelle exécutoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 124-2 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, n'a jamais été publié ; qu'en refusant d'exécuter cette décision, le président du Conseil général a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que cette faute, qui a privé Mme Z... d'une partie des arrérages d'allocation compensatrice auxquels elle avait droit en exécution de la décision de la commission départementale, lui a nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ; que le département ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 146 du code précité dès lors que l'indemnité allouée par le jugement attaqué - dont il n'est pas soutenu qu'elle serait excessive - est destinée à réparer le préjudice résultant du comportement fautif de l'administration et non à se substituer aux arrérages d'allocation compensatrice dus à Mme Z... en application de la décision de la commission départementale ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n' a pas excédé sa compétence, l'a condamné à verser à Mme Z... une indemnité de 41.000 F en réparation du préjudice né du refus fautif du président du Conseil général d'exécuter la décision de la commission départementale d'aide sociale ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les époux René X... demandent que leur soient attribués, en plus de l'indemnité de 41.000 F allouée par le jugement attaqué, les arrérages d'allocation compensatrice dus à Mme Z... jusqu'au jour de son décès, survenu le 11 septembre 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision précitée de la commission départementale a ouvert à Mme Z... un droit à obtenir les arrérages d'allocation compensatrice tels qu'ils résultent de cette décision ; que, par suite, il n'incombe pas à la cour d'ordonner le versement desdits arrérages ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer auxquels des héritiers de Mme Z... doit être attribuée l'indemnité au paiement de laquelle a été condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser aux époux Y... Montant une somme de 4.000 F au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et l'appel incident des époux René X... sont rejetés.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera aux époux Y... Montant une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.