Vu la décision en date du 30 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. FREIXINOS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 1992 ;
M. FREIXINOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 6 avril 1992 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement de divorce prononcée le 6 novembre 1978 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
2°) de prononcer l'annulation de ce jugement du tribunal de grande instance de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. FREIXINOS demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre une décision de divorce rendu à son encontre le 6 novembre 1978 par le tribunal de grande instance de Perpignan ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la juridiction administrative ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FREIXINOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. FREIXINOS est rejetée.