La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 91BX00392


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Flavin (Aveyron) ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Flavin (Aveyron) ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- Les observations de Me Verdier, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant imposable de la plus-value de cession :
Considérant que M. X... a, en application de l'article 92 B du code général des impôts, été imposé au titre de l'année 1983 à concurrence du montant déclaré, soit de 2.637.000 F, de la plus-value réalisée lors de la cession des actions qu'il détenait avec son épouse dans le capital de la société "SODIL" ; que, s'il soutient qu'il n'aurait dû être imposé que sur la base de la somme de 2.590.140 F correspondant à la plus-value réellement dégagée, il n'apporte, nonobstant le dépôt de la convention de cession, aucun élément de nature à justifier ses prétentions ;
Sur les charges déductibles au titre de l'exécution d'engagements de caution :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Le revenu net annuel est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que, dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre du revenu imposable de la même année ; qu'il n'est pas contesté que les versements, pour un montant total de 2.250.000 F faits en exécution de deux engagements de caution souscrits respectivement auprès de la banque centrale des coopératives et mutuelles et de la société "UNICO-NORMANDIE" et dont M. X... demande la déduction au titre de l'année 1983, ont été effectués au cours des années 1986 et 1987 ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, en demander la déduction au titre de l'année 1983, seule année au titre de laquelle il a présenté une réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00392
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978).


Références :

CGI 92 B, 156, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;91bx00392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award