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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00586;92BX00587;92BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00586, 92BX00587 et 92BX00588


Vu, 1°) sous le n° 92BX00586, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre de 1979 dans les rôles de la commune de Herre (Landes) ;
2°) de remettre intégralement ladite imposition et les intérêts de retard y afférents à la charge de M

. X... ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00587, le recours, enregistré le 1er juillet 1992...

Vu, 1°) sous le n° 92BX00586, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre de 1979 dans les rôles de la commune de Herre (Landes) ;
2°) de remettre intégralement ladite imposition et les intérêts de retard y afférents à la charge de M. X... ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00587, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Herre (Landes) ;
2°) de remettre intégralement ladite imposition et les pénalités dont elle a été assortie à la charge de M. X... ;

Vu 3°) sous le n° 92BX00588, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Herre (Landes) ;
2°) de remettre intégralement lesdites impositions et les pénalités dont elles ont été assorties à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre trois jugements, en date du 4 février 1992, par lesquels le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que ces recours présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agriculteur à Herre (Landes), imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire et qui avait opté pour le régime réel de taxe sur la valeur ajoutée, a été soumis à partir du 21 septembre 1983 à une vérification de comptabilité dont il avait été régulièrement avisé le 10 septembre 1983 ; que le 9 décembre suivant, en cours de contrôle, le vérificateur l'a informé qu'il se présenterait à son domicile le 15 décembre afin d'y recueillir divers renseignements dont l'administration était autorisée à obtenir communication conformément aux dispositions des articles 1987 à 2003 du code général des impôts ; que l'avis de passage invitait le contribuable à tenir à la disposition du contrôleur un certain nombre de documents comptables et précisait que cette opération ne constituait pas une vérification de situation fiscale ; que cette visite était en réalité la dernière intervention sur place effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise le 21 septembre précédent ;
Considérant que M. X... a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, été régulièrement avisé le 10 septembre 1983 de la vérification de comptabilité qui allait être entreprise et de ce qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que, lors de l'intervention litigieuse du 15 décembre 1983, ce contrôle était toujours en cours et aucune disposition n'obligeait le vérificateur à avertir M. X... de sa visite ; que, dès lors, la circonstance que cette intervention ait été annoncée comme se situant dans le cadre de l'exercice du droit de communication, à supposer qu'elle ait pu induire en erreur M. X... sur la véritable nature des investigations qui allaient être effectuées, ne l'a privé d'aucune des garanties prévues par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. X... des impositions litigieuses, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'irrégularité dont la vérification de sa comptabilité aurait été entachée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il aurait été procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'agent de l'administration ait examiné les relevés du compte bancaire de M. X..., que celui-ci utilisait non seulement pour son activité professionnelle mais aussi pour ses opérations personnelles, ne saurait signifier qu'il a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, alors surtout que seuls les bénéfices agricoles de l'intéressé ont fait l'objet de redressements ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait effectué une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sans lui accorder les garanties attachées à ce type de contrôle doit être écarté ;
Sur le régime d'imposition applicable :
Considérant que, si M. X..., qui exploitait 116 hectares de terres à vocation céréalière, affirme avoir donné 47 hectares en location à son fils à compter du 1er janvier 1979, il n'avait conclu avec lui aucun contrat de bail et ne justifie pas de l'encaissement d'un fermage ; que son fils, qui ne disposait pas en son nom propre de matériel permettant une exploitation indépendante et a exercé d'autres activités pendant la plus grande partie de la période litigieuse, lui reversait une partie des recettes provenant de la vente de ses récoltes ; que les recettes déclarées annuellement par les deux exploitants étaient sans rapport avec les surfaces qu'ils déclaraient exploiter respectivement et avec le montant de leurs achats ; que, par ces constatations, l'administration apporte la preuve que M. X... avait, en réalité, conservé l'exploitation de l'intégralité de ses terres ; que l'ensemble des recettes de l'exploitation excédant, au titre des quatre années en litige, les limites, fixées par l'article L. 69 A du code général des impôts, de l'imposition selon le mode forfaitaire, régime sous lequel M. X... s'était placé, l'administration était fondée, en l'absence de déclarations de résultats, à procéder à l'évaluation d'office de bénéfices réels, dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas le montant ;
Sur les pénalités :

Considérant que la lettre adressée par l'administration, le 3 octobre 1984, à M. X..., se borne, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer la nature de l'infraction relevée, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; que les notifications de redressement auxquelles se réfère cette lettre ne contiennent aucune explication sur les raisons pour lesquelles la bonne foi du contribuable n'a pu être retenue ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander que les impositions dues par M. X... soient assorties des pénalités de mauvaise foi, mais seulement à ce que leur soient appliqués, dans la limite du montant de celles-ci, les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement de M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des impositions supplémentaires assorties des intérêts de retard dans la limite des pénalités primitivement assignées ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1992 sont annulés.
Article 2 : M. Claude X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard dans la limite des pénalités de mauvaise foi primitivement assignées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00586;92BX00587;92BX00588
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 1987 à 2003, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L47, L69 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00586 ?
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