Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF Patrick SAURAT et COMPAGNIE, dont le siège est ... ;
La SOCIETE EN NOM COLLECTIF SAURAT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 600.000 F à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la non exécution d'une décision de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de lui allouer la somme de 600.000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées par elles sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que la société requérante a demandé, par voie de référé, que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 600.000 F en raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus du préfet de la Gironde de faire procéder à l'expulsion, pourtant ordonnée par une décision de justice, des locaux situés cours de l'Intendance et occupés par la société anonyme "Parfumerie Gradit" ;
Considérant que, si la responsabilité de l'Etat est engagée dans le présent litige en raison de l'inaction des forces de police malgré la demande qui a été formulée dès le 6 décembre 1991 par la société requérante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le versement de la provision réclamée ; que, par suite, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF Patrick SAURAT et Cie n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par l'ordonnance attaquée, de sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF Patrick SAURAT et Cie est rejetée.