La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1993 | FRANCE | N°92BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1993, 92BX00181


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... ABDESLAM née X... FATIMA demeurant Douar Azrou - Annexe de Tizi-Ousli, cercle d'Aknoul - Région de Taza (Maroc) ;
Mme Veuve Y... ABDESLAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de reconn

aître son droit à la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... ABDESLAM née X... FATIMA demeurant Douar Azrou - Annexe de Tizi-Ousli, cercle d'Aknoul - Région de Taza (Maroc) ;
Mme Veuve Y... ABDESLAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de reconnaître son droit à la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Abdeslam, de nationalité marocaine, survenu le 24 octobre 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Veuve Y... ABDESLAM ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... ABDESLAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... ABDESLAM née X... FATIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00181
Date de la décision : 03/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-03;92bx00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award