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03/11/1993 | FRANCE | N°92BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1993, 92BX01066


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Patricia X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a maintenu à sa charge le solde d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 5.434,36 F

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Patricia X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a maintenu à sa charge le solde d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 5.434,36 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 5 novembre 1990, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur le solde, s'élevant à 5.434,36 F, d'une somme de 6.122,36 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a rejeté cette demande, tout en prescrivant le remboursement en douze mensualités du solde restant dû ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'insuffisance des éléments dont la cour dispose pour apprécier les ressources du foyer à la date de la décision attaquée, d'autre part, à la circonstance que le versement, par la caisse d'allocations familiales, du trop perçu litigieux a eu pour cause principale la négligence des époux X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours amiable ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01066
Date de la décision : 03/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-03;92bx01066 ?
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