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04/11/1993 | FRANCE | N°92BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 92BX00310


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre B... demeurant chez M. Christian B..., ... à Saint-Yrieix (Charente) ;
M. B... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné conjointement Electricité de France (E.D.F.) et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau à lui verser une somme de 162.838 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime

le 25 juillet 1986 ;
2°) de condamner conjointement Electricité de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre B... demeurant chez M. Christian B..., ... à Saint-Yrieix (Charente) ;
M. B... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné conjointement Electricité de France (E.D.F.) et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau à lui verser une somme de 162.838 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1986 ;
2°) de condamner conjointement Electricité de France et le syndicat à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau à lui verser, en réparation de son préjudice une somme de 1.988.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. B...,
- les observations de Me Z... pour Electricité de France,
- et les observations de Me A... substituant Me Y... pour le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 26 juillet 1989 confirmé le 5 novembre 1991 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré Electricité de France (E.D.F.) et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Nieul-sur- Mer-l'Houmeau conjointement et solidairement responsables à hauteur de 50 % des conséquences de l'accident survenu en 1986 à M. B... ; que par le jugement attaqué ce tribunal a évalué le préjudice subi par la victime à la somme de 584.333 F dont la moitié soit 292.166 F a été mise à la charge d'Electricité de France et du syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul sur Mer-l'Houmeau ; que d'une part, M. B... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il estime insuffisante l'indemnité qui lui a été allouée, d'autre part Electricité de France et le syndicat intercommunal sollicitent, par la voie de l'appel incident, la réduction de cette même indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que lors de son accident M. B... a été électrocuté et atteint de brûlures du troisième degré qui ont eu pour conséquence l'amputation d'une partie de l'avant bras gauche et un traitement par greffes aux pieds ; qu'il en est résulté une incapacité permanente partielle de 50 % ; que si la victime, qui ne conteste pas avoir cessé avant la date de l'accident, son activité d'artisan menuisier, prétend à une indemnité de 1.228.000 F à raison de ses pertes de revenus jusqu'à sa retraite, il ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice ; que, dès lors, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ne lui ouvre droit qu'à la compensation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, lesquels incluent le préjudice dit d'agrément ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... en évaluant à 400.000 F ce préjudice ; que, de même, les premiers juges n'ont pas davantage fait une évaluation erronée en fixant l'indemnisation des douleurs endurées par la victime et son préjudice esthétique respectivement à 50.000 F et 20.000 F ;
Considérant que si dans le dernier état de ses conclusions M. B... demande à ce qu'E.D.F. et le S.I.V.U. de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau soient condamnés à lui verser la somme de 19.274 F correspondant à des frais médicaux et d'hospitalisation, il n'établit pas, par les pièces produites, que ces frais seraient imputables à l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant M. B..., par la voie de l'appel principal, qu'Electricité de France et le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ces derniers ont été condamnés à lui verser, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et de l'allocation provisionnelle précédemment accordée, la somme de 162.833 F ;
Article 1er : La requête de M. B... ainsi que les recours incident d'Electricité de France et du syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00310
Date de la décision : 04/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;92bx00310 ?
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