Vu l'arrêt du 5 février 1993 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1988 par laquelle le directeur des monnaies et médailles a prononcé sa rétrogradation au sixième échelon de la deuxième catégorie ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 juillet 1879 ;
Vu le décret du 20 novembre 1879 ;
Vu le décret du 6 mai 1913 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial, non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;
Considérant que M. X..., ouvrier de deuxième catégorie du service des monnaies et médailles, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1988 par laquelle le directeur des monnaies et médailles a prononcé sa rétrogradation au sixième échelon de la deuxième catégorie, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.