Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et transmise par ledit greffe à la cour par lettre du 17 septembre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1991, présentée par Mme Veuve X...
Z..., née Y...
A..., demeurant à Kyabe (Tchad) ;
Mme Veuve GALI Z... demande au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 7 mai 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le greffe du tribunal administratif de Poitiers a transmis à la cour une lettre, datée du 14 août 1991, de Mme X...
Z... née Y...
A..., au motif que cette lettre pouvait être regardée comme constituant un appel d'un jugement du 6 février 1991 de ce tribunal rejetant une demande de Mme X... ; qu'en réalité cette lettre constitue une requête dirigée contre une décision du 7 mai 1991 du ministre de la défense, postérieure audit jugement et relative à une demande de pension de réversion ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le présent dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Z... née Y...
A... est renvoyée, avec le dossier qui y est annexé, au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.