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18/11/1993 | FRANCE | N°91BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 91BX00710


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Florent X..., demeurant ... Toulouse à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au règlement par l'Etat d'une prime d'un montant de 14.000 F pour un label Haute Performance Energétique ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Florent X..., demeurant ... Toulouse à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au règlement par l'Etat d'une prime d'un montant de 14.000 F pour un label Haute Performance Energétique ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me LE BAIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, sur le fondement des dispositions d'un arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label "Haute Perfomance Energétique" et d'un arrêté du même jour relatif au financement par l'Etat de logements bénéficiant de ce label, M. X... a obtenu le label provisoire le 16 juin 1986, a déclaré l'achèvement des travaux à l'association Promotelec, organisme lié avec l'Etat par une convention spéciale le 2 mars 1987, laquelle lui a attribué le label définitif le 20 juillet 1988 ; que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de la prime prévue par ces dispositions au seul motif que la liste des "constructions labellisées en 1986 et 1987", sur laquelle figure la construction de M. X..., dressée par l'association Promotelec le 18 décembre 1987, était parvenue à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne postérieurement à la date limite fixée par une lettre circulaire du directeur de la construction du ministère de l'équipement et du logement adressée aux préfets et faisant obligation à ceux-ci de transmettre avant le 8 mars 1987 la fiche récapitulative traduisant l'état des engagements au titre du fonds spécial de grands travaux ; qu'en imposant ainsi, par une voie interne à l'administration, une date limite à ses services locaux, le directeur de la construction n'a pu ajouter une condition à celles posées aux administrés par les dispositions évoquées ci-dessus des arrêtés du 5 juillet 1983 ; que, par suite, la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne n'a pu légalement refuser pour ce motif la prime en cause ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision de refus n'était pas entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et dont elle est saisie tant par l'effet dévolutif de l'appel que par les observations en défense ;
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 17 août 1988 adressée à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, M. X... a sollicité l'octroi d'une somme de 14.000 F au titre de la prime liée au label "Haute Performance Energétique" ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'a pas été invité par les premiers juges à régulariser sa requête par le recours au ministère d'un avocat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, opposée par le ministre et tirée de la présentation des conclusions de la requête de première instance sans le ministère d'un avocat, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat au versement de la somme non contestée de 14.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 14.000 F.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00710
Date de la décision : 18/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - AUTORITES DE L'ETAT - Directeur de la construction - Incompétence pour fixer une date limite de production des documents justificatifs pour l'obtention d'une prime.

01-02-02-01-07-01, 38-03-01-01 En fixant, par une voie interne à l'administration, à ses services locaux, une date limite de production de documents justificatifs, le directeur de la construction du ministère de l'équipement et du logement n'a pu ajouter une condition à celles posées aux administrés par des arrêtés relatifs à l'octroi d'avantages financiers liés à l'attribution d'un label "Haute performance énergétique". Illégalité de la décision ayant rejeté la demande d'un bénéficiaire du label au motif que l'association chargée de transmettre à la direction départementale de l'équipement la liste des dossiers en attente de financement n'avait transmis cette liste que postérieurement à la date limite fixée par le directeur de la construction.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION - Prime de label "Haute performance énergétique" - Date limite de production de documents justificatifs - Fixation par le directeur de la construction - Incompétence.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1983
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;91bx00710 ?
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