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19/11/1993 | FRANCE | N°92BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1993, 92BX00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée pour la société anonyme "CLINIQUE STELLA", dont le siège social est situé château de Vérargues à Vérargues (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société anonyme "CLINIQUE STELLA" demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;> - de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée pour la société anonyme "CLINIQUE STELLA", dont le siège social est situé château de Vérargues à Vérargues (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société anonyme "CLINIQUE STELLA" demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; - de condamner l'administration au remboursement des frais et honoraires engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que, si le différend né du refus, par la société anonyme "CLINIQUE STELLA", des redressements qui lui ont été notifiés, a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci ne s'est prononcée que sur le montant des redressements en litige ; que, par suite, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé certains de ces redressements ; que, toutefois, pour ceux de ces redressements qui ont porté sur des charges, il appartient, au préalable, à la société anonyme "CLINIQUE STELLA" de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en outre, les bases des impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu, le 28 janvier 1987, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de leur montant, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la gratuité de la gestion des honoraires et de la mise à disposition des infrastructures de la clinique :
Considérant que la société anonyme "CLINIQUE STELLA", qui exploite une clinique neuropsychiâtrique à Vérargues (Hérault), ne conteste pas avoir mis gratuitement à la disposition des médecins attachés à l'établissement et de ses dirigeants ses équipements et son personnel pour la gestion de leurs honoraires et l'exercice de leur activité libérale ; que, d'une part, si elle prétend que la contrepartie de l'avantage ainsi accordé aux praticiens attachés à la clinique était constitué par un apport de clientèle supplémentaire, elle n'en justifie pas ; que, d'autre part, si la société fait valoir que les infrastructures en matériel et personnel étaient utilisées par les médecins-dirigeants en leur seule qualité de salariés, l'administration soutient à juste titre que cette situation n'est pas de nature à justifier l'avantage anormal consenti pour l'exercice d'une activité distincte, source de profits ; qu'en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la société de sa renonciation à percevoir des redevances, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant que si la société anonyme "CLINIQUE STELLA" soutient que selon les données tirées de sa propre comptabilité, l'avantage résultant de la gestion gratuite des honoraires n'excède pas le taux de 2,91 % des sommes traitées, il n'est pas contesté que cette estimation ne comprend que les charges directes que la société a dû engager pour rendre ce service aux médecins ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération du taux retenu pour cet avantage et fixé à 4 %, charges indirectes comprises, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Considérant qu'en se bornant enfin à prétendre que le taux de 5 % du montant des honoraires perçus retenu pour fixer la valeur de l'avantage procuré aux médecins-salariés et correspondant à l'utilisation gratuite de toutes les infrastructures de la clinique dans l'exercice de leur activité libérale est supérieur à celui qui est habituellement appliqué dans les cliniques chirurgicales, mieux équipées, pour le même avantage, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de cette évaluation ;
En ce qui concerne les charges financières dont la déduction n'a pas été admise par l'administration :
Considérant que la société anonyme "CLINIQUE STELLA" a porté le taux des intérêts des prêts, qui lui avaient été consentis par des tiers au cours des années 1964 à 1974, pour des durées de 2 à 3 ans, de 12 % à 18 % ; que le montant des charges financières des exercices en litige a été en conséquence majoré de 104.400 F ; que, non seulement, elle n'établit pas l'intérêt que présentait pour elle-même cette augmentation, mais elle ne produit aucun avenant, ni même aucune correspondance ou document quelconque, de nature à justifier l'exactitude de la majoration des montants comptabilisés et le caractère d'obligation pour elle de son octroi ; que la société anonyme "CLINIQUE STELLA" ne saurait justifier le taux de 18 % retenu pour rémunérer les prêts qui lui avaient été consentis, en faisant valoir, d'une part, les taux alors pratiqués sur les marchés financiers, qui, au demeurant, ne concernaient pas les mêmes produits, d'autre part, l'absence de l'exigence de constitution de garantie de la part des préteurs ; qu'il s'ensuit que la société anonyme "CLINIQUE STELLA" n'était pas en droit de déduire la somme de 104.400 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "CLINIQUE STELLA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Sur la demande de remboursement des frais engagés :
Considérant que la société anonyme "CLINIQUE STELLA" ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais qu'elle aurait engagés ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CLINIQUE STELLA" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00278
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-19;92bx00278 ?
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