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19/11/1993 | FRANCE | N°92BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1993, 92BX00413


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, présentée pour M. André X..., demeurant à La Bouyge à Cardaillac (Lot) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1988 ;
- prononce la

décharge, ou à défaut, la réduction de ces impositions et des pénalités d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, présentée pour M. André X..., demeurant à La Bouyge à Cardaillac (Lot) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1988 ;
- prononce la décharge, ou à défaut, la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements notifiés n'ayant pas été acceptés par M. X..., restaurateur à Cardaillac (Lot), l'administration a saisi de ce différend la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en indiquant la méthode qui lui paraissait la plus appropriée et les éléments de calcul retenus pour reconstituer les résultats de l'entreprise, d'ailleurs tirés des rapport et mémoire produits par l'administration et le requérant lui-même, ladite commission a motivé de manière suffisante son avis, en date du 4 décembre 1986 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'examen de la comptabilité tenue par M. X... a permis de relever une baisse anormale et injustifiée des coefficients de marge brute des trois exercices en litige par rapport aux exercices précédents ; qu'en outre, le requérant n'a pu justifier du montant des recettes comptabilisées par la production du double des notes remises aux clients pour les années 1981 et 1982 ; que, pour l'année 1983, ces justifications font défaut pour des mois qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne correspondent pas à la période de fermeture annuelle de l'établissement ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, ainsi qu'elle l'a fait, à procéder à la reconstitution des recettes et des bénéfices à partir des données de la comptabilité concernant les achats et des conditions d'activité propres à l'entreprise ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X... ne peut obtenir leur décharge ou réduction qu'en démontrant leur exagération ; qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité, cette preuve ne peut être apportée que par la voie extra-comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les recettes ont été reconstituées en appliquant aux achats revendus d'aliments et de boissons des coefficients de marge brute fixés respectivement à 2,5 et 3 ; que les résultats de cette reconstitution pour la partie alimentaire étant conformes aux chiffres admis par M. X... lui-même, ils ne sauraient être utilement contestés au motif que les freintes, déchets et autres pertes, au surplus non quantifiés, n'auraient pas été retenus dans l'évaluation ; que pour les boissons, d'une part et contrairement à ce que soutient le requérant, un abattement à 10 %, dont il n'est pas établi qu'il serait insuffisant, a été appliqué au montant des achats revendus pour tenir compte à la fois des boissons offertes à la clientèle et des pertes et usages divers ; que, d'autre part, le coefficient de 3 résulte d'une étude des marges appliquées en 1983 dans l'établissement, dont les résultats ne sont pas contestés ; qu'enfin, M. X... ne démontre pas l'incidence qu'aurait eue sur son chiffre d'affaires la mise en application de la législation sur le contrôle des prix ; que, dans ces conditions, il ne justifie ni du caractère sommaire de la méthode retenue et qu'il préconise lui-même, ni de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge, en principal, des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que par mémoire présenté sous forme de simple télécopie, reçue le 18 octobre 1993, veille de l'audience à laquelle l'affaire était appelée, le ministre a avisé la cour de l'octroi d'un dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées à M. X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rouvrir l'instruction sur ces conclusions aux fins de permettre au requérant d'avoir connaissance dudit dégrèvement et à la juridiction, d'en prendre acte ;
Article 1ER : La requête de M. André X... est rejetée, en tant qu'elle vise à la décharge, en principal, des impositions litigieuses.
Article 2 : Un supplément d'instruction de quinze jours est accordé à M. X... pour prendre connaissance du dégrèvement des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en sus des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00413
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-19;92bx00413 ?
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