Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée par M. X... Rigobert demeurant Cité Marine, villa n° 68 Derklé Dakar (Sénégal) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1989 du ministre de la défense portant refus de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a effectué dans l'armée française que 5 ans, 11 mois et 20 jours de services militaires ; que les années pendant lesquelles il a été placé en position de réserviste de la marine ne peuvent être prises en compte en tant que services effectifs ; qu'ainsi, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 30 août 1989, refusant de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.