La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1993 | FRANCE | N°92BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1992, présentée par Mme A... JAMAL NASSER demeurant 15, Derb Souissi-Sidi Amar Y... à Meknès (Maroc) ;
Mme A... JAMAL NASSER demande que la cour :
- annule le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 28 octobre 1991 refusant l'octroi d'une pension de réversion qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari en faveur de ses enfants Abdelkrim et Hanane ;
- annule cette décision ;r> Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1992, présentée par Mme A... JAMAL NASSER demeurant 15, Derb Souissi-Sidi Amar Y... à Meknès (Maroc) ;
Mme A... JAMAL NASSER demande que la cour :
- annule le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 28 octobre 1991 refusant l'octroi d'une pension de réversion qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari en faveur de ses enfants Abdelkrim et Hanane ;
- annule cette décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 1993 présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Jamal Z..., de nationalité marocaine, survenu le 5 juillet 1985, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme A... JAMAL NASSER, née X... Bent Driss agissant au nom des deux enfants orphelins, Abdelkrim et Hanane la pension de réversion à laquelle elle prétend que ces derniers ont droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... JAMAL NASSER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme A... JAMAL NASSER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01085
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx01085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award