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29/11/1993 | FRANCE | N°92BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 92BX00220


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE FIGEAC représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FIGEAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que l'Etat, la société Entreprise Mallet, la société Entreprise Gregory et la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne soient déclarés responsables des malfaçons affectant le barrage du plan d'eau du

"Moulin du Surgié" et soient condamnés solidairement à lui verser une ind...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE FIGEAC représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FIGEAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que l'Etat, la société Entreprise Mallet, la société Entreprise Gregory et la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne soient déclarés responsables des malfaçons affectant le barrage du plan d'eau du "Moulin du Surgié" et soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de un million de francs, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la consistance et le coût des travaux propres à remédier auxdites malfaçons et de fournir tous éléments permettant de procéder à la ventilation des responsabilités encourues ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître Thévenot, avocat des entreprises Mallet et Grégory ; - les observations de Maître Souquiéres, avocat de la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FIGEAC a passé, le 22 mars 1985, un marché avec la société Entreprise Mallet et la société Entreprise Grégory agissant conjointement et solidairement, ainsi qu'avec la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne agissant conjointement avec les deux autres entreprises, en vue de réaliser un plan d'eau au lieu-dit "Le Moulin du Surgié" ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction départementale de l'équipement ont été chargées d'une mission de maîtrise d'oeuvre sans avant-projet détaillé ; qu'une fois achevé, le barrage du plan d'eau a présenté des fuites importantes ; qu'au vu du rapport dressé le 30 septembre 1986 par un expert désigné en référé, les entreprises ont réalisé les travaux de réparation immédiate préconisés par l'expert, qui ont été achevés le 5 novembre 1986 ; que la réception des travaux a été prononcée le 29 avril 1987 pour prendre effet le 5 novembre 1986, avec des réserves portant sur les "travaux nécessaires à la préservation de l'ouvrage contre les risques d'érosion interne ... tels que prescrits dans le rapport d'expertise" précité ; que la COMMUNE DE FIGEAC recherche la responsabilité des trois entreprises et de l'Etat pour manquements à leurs obligations contractuelles, demande leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle d'un million de francs correspondant au coût estimatif des travaux à réaliser et sollicite une expertise pour déterminer notamment la consistance et le coût exacts desdits travaux ;
Considérant, d'une part, que si, par un jugement en date du 10 mai 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête par laquelle la COMMUNE DE FIGEAC recherchait la responsabilité des mêmes constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement n'est pas opposable à la présente demande de la COMMUNE DE FIGEAC qui est fondée sur une cause juridique distincte ;
Considérant, d'autre part, que les travaux à raison desquels la commune demande la condamnation solidaire des entreprises et de l'Etat ont fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception établi le 29 avril 1987 ; que ces réserves n'étaient pas relatives à un dommage purement éventuel dès lors qu'elles visaient à remédier au défaut de construction résultant de l'utilisation de sables silteux au lieu des graves prévues au marché ; qu'il est constant qu'elles n'ont jamais été levées, les travaux propres à y mettre fin n'ayant pas été réalisés ; que, par suite, nonobstant l'expiration du délai pendant lequel les constructeurs étaient tenus à une obligation de parfait achèvement, la COMMUNE DE FIGEAC était recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle à raison des travaux ayant fait l'objet des réserves susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FIGEAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en se fondant sur la rupture de ses liens contractuels avec les constructeurs du fait d'une réception définitive sans réserves ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE FIGEAC devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, si, dans son rapport susmentionné, l'expert désigné en référé a indiqué que la tenue à long terme du barrage du plan d'eau était compromise, nonobstant la réalisation des travaux de réparation immédiate qu'il préconisait, par le défaut de construction résultant de l'utilisation, pour le corps de remblai, d'un matériau non adapté et qui n'était pas prévu au marché, il n'a précisé ni la consistance ni le coût exacts des travaux à réaliser pour remédier à cette situation ; qu'en outre, les intéressés font valoir, sans être démentis, que le barrage remplit normalement sa fonction depuis sa mise en service en 1987 ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner une expertise à l'effet de rechercher si les défauts de construction du barrage sont effectivement de nature à compromettre sa tenue dans le temps et de déterminer, si nécessaire, la consistance et le coût des travaux propres à rendre cet ouvrage conforme à sa destination ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d'accorder à la COMMUNE DE FIGEAC l'indemnité provisionnelle qu'elle réclame ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Avant dire droit sur la demande de la COMMUNE DE FIGEAC, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise à l'effet :
1°) de rechercher si les défauts de construction du barrage dudit plan d'eau sont de nature, compte tenu notamment de l'expérience acquise depuis sa mise en service, à compromettre la tenue à long terme de cet ouvrage, eu égard à sa destination et aux prévisions du marché ;
2°) de déterminer, le cas échéant, la consistance et le coût des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en huit exemplaires dans un délai de trois mois.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FIGEAC tendant à l'octroi d'une provision sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00220
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;92bx00220 ?
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