Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 20 juillet 1992, présentés par M. X... Amar demeurant Cité des 580 logements, Bât. H 30 n° 283, Sidi-Amar, Annaba (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990 du ministre de la défense portant refus de lui octroyer une pension militaire de retraite et une indemnité ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 9 mars 1957, M. X... Amar, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962, et ne peut solliciter le bénéfice de l'indemnité prévue au II de l'article 4 de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Amar n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 octobre 1990 ;
Article 1ER : La requête de M. X... Amar est rejetée.