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29/11/1993 | FRANCE | N°92BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 92BX01045


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 5 novembre 1992 et le 11 janvier 1993, présentés par Mme Veuve LEGOULOU X... s/c de ZERBO Assita, secrétaire du Lycée provincial de la Kossi B.P. 46 Nouna (Burkina Faso) ;
Mme Veuve LEGOULOU X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a

refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 5 novembre 1992 et le 11 janvier 1993, présentés par Mme Veuve LEGOULOU X... s/c de ZERBO Assita, secrétaire du Lycée provincial de la Kossi B.P. 46 Nouna (Burkina Faso) ;
Mme Veuve LEGOULOU X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 25 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : " ... les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelles par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de Haute-Volta ou Burkina-Faso ; que les dispositions de l'article 71-1, qui sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires ces ressortissants à compter du 1er janvier 1962, ont substitué à ces pensions des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. LEGOULOU X..., survenu le 30 août 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1962 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité de caractère non réversible prévue par les dispositions précitées de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de refuser à sa veuve le bénéfice de la pension de réversion auquel elle prétend avoir droit ; que la circonstance que d'autres veuves, dont il n'est pas soutenu d'ailleurs qu'elles étaient dans la même situation que la requérante, auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision du ministre de la défense déférée par la requérante au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve LEGOULOU X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01045
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;92bx01045 ?
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