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29/11/1993 | FRANCE | N°92BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 92BX01155


Vu la requête enregistrée, le 9 décembre 1992, au greffe de la cour, présentée pour Me X..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ... de la Concorde à Lavelanet (Ariège) ;
Me X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc National des Pyrénées à lui payer une somme de 186.213,62 F en principal assortie des intérêts conventionnels ;
2°) de condamner le Parc National des Pyrénées Occidentales au versement

de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marché...

Vu la requête enregistrée, le 9 décembre 1992, au greffe de la cour, présentée pour Me X..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ... de la Concorde à Lavelanet (Ariège) ;
Me X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc National des Pyrénées à lui payer une somme de 186.213,62 F en principal assortie des intérêts conventionnels ;
2°) de condamner le Parc National des Pyrénées Occidentales au versement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché de travaux publics signé le 26 mai 1981, le Parc National des Pyrénées Occidentales a confié à M. Y..., dans le cadre de la construction de la maison du parc et de la vallée de Gavarnie, la réalisation du lot n° 2 correspondant aux travaux de charpentes, couvertures et zinguerie pour un montant de 700.155,20 F ; que M. Y... soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 186.213,62 F ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande qu'il avait déposée aux fins de condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer ladite somme ;
Considérant que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché stipule pour le lot charpente couverture que : "L'entrepreneur du présent lot doit établir tous les dessins nécessaires à l'exécution de toutes les parties d'ouvrages de la charpente. Il ne peut commencer les travaux qu'après l'approbation de ceux-ci par l'architecte ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que certains des travaux litigieux tels ceux liés à la pose de barres à neige sur une partie de la toiture haute de la mairie consistant en un renforcement de la charpente et ceux résultant d'une modification de la couverture du versant "cirque" ont fait l'objet d'un avenant au marché initial le 25 novembre 1992 dont le règlement n'est pas contesté ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... pour justifier l'exécution de travaux supplémentaires se prévaut de demandes orales qui lui auraient été faites soit par le maître de l'ouvrage, soit par l'architecte et de comptes-rendus de réunions de chantiers qui n'ont cependant d'autre finalité que de constater l'état d'avancement des travaux et de préciser les prescriptions techniques nécessaires à leur exécution il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, toutefois, pour ce qui est des travaux commandés par la commune de Gavarnie liés à la modification des sous-toitures de la mairie, il est établi par une lettre du 12 octobre 1983 adressée par le maître de l'ouvrage au requérant que les plus-values y afférentes n'étaient pas prises en charge par le Parc mais devaient être supportées par ladite commune, qu'ainsi l'intéressé ne peut en demander le paiement au Parc National des Pyrénées Occidentales ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction, qu'à les supposer établis, les autres travaux auraient été indispensables à l'exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer au Parc National des Pyrénées Occidentales la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Maître X..., madataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Pierre Y... versera au Parc National des Pyrénées Occidentales la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01155
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;92bx01155 ?
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