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29/11/1993 | FRANCE | N°93BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 93BX00590


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai et 5 juillet 1993, présentés pour la COMMUNE DE GUETHARY représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE GUETHARY demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision de 100.000 F à raison des dégâts causés à leur maison du fait de l'utilisation du fronton communal situé à proximité

;
- de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
- de condamner les consorts X... ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai et 5 juillet 1993, présentés pour la COMMUNE DE GUETHARY représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE GUETHARY demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision de 100.000 F à raison des dégâts causés à leur maison du fait de l'utilisation du fronton communal situé à proximité ;
- de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
- de condamner les consorts X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de limiter le montant de la provision à la somme de 39.979 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Cheneau-Singer substituant Me Doucelin, avocat de la COMMUNE DE GUETHARY;
- les observations de Me Penaud-Menaud, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ( ...) peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que l'existence de l'obligation qui pèse sur la COMMUNE DE GUETHARY de réparer les dommages causés à la maison des consorts Heuty du fait de l'utilisation du fronton communal situé à proximité, n'est pas sérieusement contestable ; que le montant des seuls travaux de remise en état des locaux a été évalué par l'expert à la somme de 110.684,57 F toutes taxes comprises ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GUETHARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 12 mai 1993, le président du tribunal administratif de Pau l'a condamnée, conformément aux dispositions de l'article R.129 ci-dessus cité, à verser à M. et Mme X... une provision de 100.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE GUETHARY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant par contre qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE GUETHARY à verser à M. et Mme X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUETHARY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GUETHARY est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00590
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;93bx00590 ?
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