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29/11/1993 | FRANCE | N°93BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1993, 93BX00652


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 juin et 25 août 1993, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.) dont le siège social est situé ..., Le Bouscat (Gironde) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a condamnée à payer à l'entreprise Marcel-S.C.A.P., d'une part, la somme de 313.524,48 F correspondant au montant des travaux de remise en état de la digue du moulin de l'Etourn

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 juin et 25 août 1993, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.) dont le siège social est situé ..., Le Bouscat (Gironde) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a condamnée à payer à l'entreprise Marcel-S.C.A.P., d'une part, la somme de 313.524,48 F correspondant au montant des travaux de remise en état de la digue du moulin de l'Etourneau sur la rivière Drot exécutés en vertu d'un marché conclu le 30 septembre 1981, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation de ces intérêts à la date du 24 octobre 1990, d'autre part, la somme de 3.000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
- a rejeté ses conclusions reconventionnelles dirigées contre l'entreprise Marcel-S.C.A.P. ;
- a mis à sa charge les frais du constat d'urgence ordonné le 12 juillet 1984 et ceux de l'expertise ordonnée le 19 juillet 1984 ;
2°) de condamner l'entreprise Marcel-S.C.A.P. en premier lieu à lui verser la somme de 149.940,18 F avec intérêts à compter du 10 juillet 1984 augmentée d'une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts, en second lieu à supporter les entiers dépens, en troisième lieu à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
3°) d'ordonner en application des articles R. 125 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond, le sursis à l'exécution du jugement contesté en tant qu'il porte condamnation à son encontre ; subsidiairement, de déclarer que les sommes dues en exécution de ce jugement seront consignées sur le compte sequestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- les observations de Me Velle-Limonaire, avocat de l'entreprise Marcel-S.C.A.P. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part à l'entreprise Marcel-S.C.A.P. la somme de 313.524,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation des intérêts à la date du 24 octobre 1990 ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens, et à supporter d'autre part les frais du constat d'urgence ordonné le 12 juillet 1984 et de l'expertise ordonnée le 19 juillet 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ne peut utilement soutenir que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive des sommes qu'elle est condamnée à verser à l'entreprise Marcel-S.C.A.P. dès lors que, si elle apporte la preuve que cette entreprise individuelle a cessé son activité depuis plusieurs années, elle n'établit pas que son ancien exploitant aujourd'hui salarié, M. X..., dont l'adresse est connue, ne présenterait pas des garanties de solvabilité suffisantes ; que, en second lieu, elle ne démontre pas que le paiement immédiat des sommes dont elle est redevable en exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre ;
Article 1er : Les conclusions présentées pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 1993, en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes à l'entreprise Marcel-S.C.A.P., sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00652
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-29;93bx00652 ?
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