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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00446;92BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00446 et 92BX00858


1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1992 sous le n° 92BX00446, présentée par Mme Veuve BELLOUM Y..., demeurant commune de Sefiane, 05610 Wilaya de Batna (Algérie) et dirigée contre le mémoire du ministre de la défense enregistré le 21 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers ;

2) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 sous le n° 92BX00858, présentée par Mme Veuve BELLOUM Y... ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er juillet 1992, par lequel ce dern

ier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 décembre 1990 par...

1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1992 sous le n° 92BX00446, présentée par Mme Veuve BELLOUM Y..., demeurant commune de Sefiane, 05610 Wilaya de Batna (Algérie) et dirigée contre le mémoire du ministre de la défense enregistré le 21 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers ;

2) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 sous le n° 92BX00858, présentée par Mme Veuve BELLOUM Y... ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er juillet 1992, par lequel ce dernier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari, décédé le 1er septembre 1990 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M.CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M.CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Veuve BELLOUM Y... tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 92BX00446 :
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 92BX00446 n'est pas dirigée contre un jugement ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Sur la requête n° 92BX00858 :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BELLOUM Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BELLOUM Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 1er septembre 1990 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 1er septembre 1990 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er septembre 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en 7date du 6 décembre 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve X...
Z... née A... KAMLA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00446;92BX00858
Date de la décision : 30/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;92bx00446 ?
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