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30/11/1993 | FRANCE | N°92BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1993, 92BX00987


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour présentée par la société anonyme MAZINTER, dont le siège est ... (Tarn) ;
La S.A. MAZINTER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Mazamet ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour présentée par la société anonyme MAZINTER, dont le siège est ... (Tarn) ;
La S.A. MAZINTER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Mazamet ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. MAZINTER, entreprise à succursales multiples exerçant l'activité de transporteur international, a été imposée au titre des années 1988 et 1989 à la taxe professionnelle en application des articles 1471 du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II de ce code ; que sans contester en appel les modalités d'application par l'administration de ces dispositions, elle demande à bénéficier du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code en se prévalant, pour l'application de ces dernières dispositions sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions non rapportées de l'instruction 6 E - 9 - 79 du 17 décembre 1979 selon lesquelles "il convient d'exclure le cas échéant du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ..." ; qu'elle soutient que pour calculer ce plafonnement, il y a lieu de considérer que les prestations réalisées à l'étranger entrent dans le champ d'application de la doctrine administrative qui comporterait ainsi une interprétation de l'article 1647 B sexies sus-mentionné et ajouterait à ses termes mêmes, lesquels ne prévoient aucune minoration de base des éléments de calcul de la valeur ajoutée qu'il énonce ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que la valeur locative est assise sur l'ensemble des biens qui y sont situés ou sont rattachés à ces locaux ou terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité hors du territoire national" aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310 HH de l'annexe II du code, pris pour son application, n'implique que le terme "activités" devrait être ententu, y compris pour les entreprises de transports internationaux dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 du code ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 dont se prévaut la requérante ne donnent pas de la notion "d'activités" une interprétation différente de celle des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'elles auraient interprété l'article 1647 B sexies du code dans le sens de l'exclusion des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée des prestations effectuées à l'étranger ni pour écarter d'application l'article 5 de cette circulaire aux entreprises de transports internationaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MAZINTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. MAZINTER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00987
Date de la décision : 30/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1471, 1448, 1473, 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 1647, 1471
CGIAN2 310 HH
Décret 75-975 du 23 octobre 1975
Instruction 6E-9-79 du 17 décembre 1979 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-30;92bx00987 ?
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