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02/12/1993 | FRANCE | N°91BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 91BX00693


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant à Aubazine, Beynat (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Beynat ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant à Aubazine, Beynat (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Beynat ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à M. X..., qui exerçait la profession de marchand ambulant de chaussures, d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et dont il demande la réduction dès lors que les bases d'imposition retenues par l'administration à la suite du redressement effectué sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les quatre entreprises ayant servi de termes de comparaison pour fixer à 1,77 le coefficient de bénéfice brut appliqué à ses achats ne sont pas similaires à la sienne ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que ces entreprises, pratiquant également la vente ambulante de chaussures et dont les coefficients de bénéfice brut déclarés sont pour trois d'entre elles plus élevés que celui retenu pour l'entreprise du contribuable, ont également subi les pertubations du marché de Brive dont M. X... fait état ; que si ce dernier fait également état de diminutions de son chiffre d'affaires dues à des arrêts pour cause de maladie en 1979 et 1982, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision, comptable ou extra-comptable, permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que si le requérant soutient que l'administration a insuffisamment tenu compte des réductions "familles nombreuses" et de la démarque inconnue, il n'apporte pas à l'appui de ces affirmations de précisions permettant de les retenir, alors surtout que, pour proposer le coefficent de 1,77, la commission a expressément tenu compte des rabais consentis et que les coefficients des entreprises servant de termes de comparaison tiennent compte de remises et soldes sans que M. X... établisse que son entreprise effectuait des remises plus importantes ;
Considérant que le contribuable ne peut valablement reprocher au vérificateur, compte tenu de l'absence ou de l'imprécision des inventaires, d'avoir supposé que les stocks étaient restés constants ; qu'une expertise sur ce point serait inutile dès lors que la comptabilité ne contient aucune facture de vente et que M. X... a reconnu, dans sa réponse à la notification de redressement, qu'il "n'avait jamais pu procéder à un inventaire exact des articles en stock" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00693
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;91bx00693 ?
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