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02/12/1993 | FRANCE | N°93BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1993, 93BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) dont le siège social est ..., et représentée par son directeur en exercice ;
La S.E.R.M. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la banque Paribas soit condamnée à lui verser une provision de 4.042.921 F en tant que caution de la société générale des eaux et de l'assainissement (S.O.G.E.A.) à qu

i a été confié, par marché en date du 13 octobre 1986, la réalisation d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) dont le siège social est ..., et représentée par son directeur en exercice ;
La S.E.R.M. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la banque Paribas soit condamnée à lui verser une provision de 4.042.921 F en tant que caution de la société générale des eaux et de l'assainissement (S.O.G.E.A.) à qui a été confié, par marché en date du 13 octobre 1986, la réalisation d'une partie de l'opération de construction de l'opéra régional ;
2°) de condamner la banque Paribas à lui verser la provision mentionnée ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Vinsonneau-Ferran), avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ;
- les observations de Me X..., substituant Me Balique, avocat de l'entreprise S.O.G.E.A. ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la banque Paribas a souscrit le 3 octobre 1990 un engagement par lequel elle se portait caution personnelle et solidaire de la société générale des eaux et de l'assainissement (S.O.G.E.A.), titulaire d'un marché passé le 13 octobre 1986 avec la SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) pour l'exécution de travaux de construction de l'opéra régional - palais des congrès ; qu'il résulte des termes de l'acte souscrit que cette caution est apportée pour un montant de 9.834.867 F en remplacement du cautionnement de la retenue de garantie auquel cette société est assujettie en vertu de l'article 322 du code des marchés publics et que la banque s'engageait à effectuer, sur ordre de versement de l'administration, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché ;
Considérant qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier que la S.O.G.E.A., qui conteste le décompte général du marché accepté avec réserves le 22 juillet 1992, serait débiteur au titre dudit marché ; que par suite l'obligation de la banque Paribas ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que dès lors, la S.E.R.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de la S.O.G.E.A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.O.G.E.A. a sollicité du tribunal administratif de Montpellier, en réponse à la demande de provision présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.), que soit désigné, par voie de référé, un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties après avoir examiné les pièces contractuelles et comptables du marché passé le 13 octobre 1986 ainsi que les travaux réalisés ; que cette demande, qui a été disjointe de l'instance engagée par la S.E.R.M., a fait l'objet d'une décision rendue le 31 août 1993 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé ; que par suite, la société S.O.G.E.A. n'est pas fondée en sa demande de reformation de l'ordonnance attaquée en tant que le premier juge aurait omis de statuer sur demande d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la banque Paribas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.E.R.M. la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ainsi que le recours incident de la société générale des eaux et de l'assainissement sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00745
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des marchés publics 322
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-02;93bx00745 ?
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