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13/12/1993 | FRANCE | N°92BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 92BX00861


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice ;
La VILLE DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 146.127,65 F avec intérêts en réparation du préjudice subi lors de l'inondation du 18 mars 1988 ainsi qu'une somme de 12.800 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°)...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice ;
La VILLE DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 146.127,65 F avec intérêts en réparation du préjudice subi lors de l'inondation du 18 mars 1988 ainsi qu'une somme de 12.800 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me MOREAU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la VILLE DE LIMOGES :
Considérant que la VILLE DE LIMOGES soutient que le pont du Mas Loge et le chemin rural n° 48, ouvrages publics dont elle ne conteste pas être propriétaire, ne sont pas à l'origine de l'inondation qui, le 18 mars 1988, a causé, dans la propriété de M. X..., les dommages dont il a demandé réparation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le pont du Mas Loge, situé à proximité de la propriété de M. X..., était, à l'époque des faits, d'une dimension insuffisante pour permettre le passage normal des eaux de l'Aurence en cas de crue importante, telle que celle du 18 mars 1988 ; que si la VILLE soutient que les estimations de l'expert reposent sur de simples hypothèses, elle ne précise pas en quoi ces estimations, qui sont fondées, notamment, sur une étude hydrologique réalisée par le service régional d'aménagement des eaux, reposeraient sur des calculs ou des mesures erronées et ne présenteraient pas un degré suffisant de fiabilité ; qu'à supposer que ledit pont aurait, comme l'affirme la VILLE, normalement rempli son office si le canal latéral situé en amont n'avait pas été obstrué, ce fait ne peut être utilement invoqué par la ville dès lors que l'obstruction dudit canal, qui remonte à plus de trente ans, n'est pas imputable à M. X... ; qu'ainsi, la VILLE n'est pas fondée à soutenir que le sous-dimensionnement du pont du Mas Loge n'a pas été l'une des causes directes de l'inondation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le chemin rural n° 48, qui longe la propriété de M. X..., a été , à la suite de travaux exécutés entre 1972 et 1978 par la VILLE DE LIMOGES, surélevé, de sorte qu'il est dorénavant à un niveau supérieur de 50 à 60 centimètres à celui de la cour de l'immeuble de M. Jouannem, tant au droit de cette cour que dans la partie de ce chemin située entre cette cour et l'Aurence ; que cette situation empêche les eaux, une fois parvenues dans la cour, de s'écouler, comme auparavant, par le chemin rural puis par les champs situés de l'autre côté du chemin, qui sont à une niveau inférieur à celui de la cour ; que si la VILLE soutient qu'il n'a été tenu compte que du niveau moyen du chemin, elle ne précise pas en quel endroit celui-ci se trouverait à un niveau plus bas que la cour de l'immeuble ; que si elle allègue que la surélévation du pré situé entre la cour de l'immeuble et l'Aurence, par suite du remblaiement réalisé par M. X..., aurait été le seul obstacle à l'écoulement des eaux, elle ne l'établit pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation placée dans ce pré par M. X... aurait concouru à la survenance des dommages ; que, par suite, la VILLE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que la surévélation du chemin rural n'a pas été l'une des causes directes de l'inondation ;
Considérant que M. X... étant un tiers par rapport aux ouvrages publics constitués par le pont du Mas Loge et par le chemin rural en tant que celui-ci fait barrage à l'écoulement des eaux, la responsabilité de la VILLE est engagée vis-à-vis de M. X... dans toute la mesure où les dommages ne proviendraient pas aussi de fautes imputables à ce dernier ;
Sur la responsabilité de M. X... :

Considérant, en premier lieu, que si la VILLE soutient que M. X... a commis des fautes en remblayant son pré, en ne respectant pas les obligations de curage au droit de sa propriété, et en s'abstenant de faire en sorte que son propre canal de dérivation ne favorise pas les inondations, il ne résulte pas de l'instruction que ces comportements, à les supposer fautifs, aient concouru à la réalisation du dommage ;
Considérant, en deuxième lieu, que la VILLE n'est pas fondée à reprocher à M. X... de n'avoir rien fait pour obtenir la réouverture du canal latéral de dérivation dont, au demeurant, il n'est pas propriétaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la rapidité avec laquelle, le 18 mars 1988, les eaux ont inondé les locaux, à la hauteur atteinte par les eaux, ainsi qu'au volume et au poids des marchandises stockées, et nonobstant la circonstance que M. X... avait déjà subi deux inondations en 1978 et en 1982, la VILLE n'est pas fondée à soutenir que les dommages sont imputables au manque de précaution dont aurait fait preuve M. X... ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en réparation du préjudice subi, M. X... a produit un constat d'huissier dressé le 21 mars 1988 et une liste détaillée et chiffrée des divers pertes et dégâts consécutifs à l'inondation ; que cette évaluation détaillée n'a été contestée par la VILLE ni avant ni pendant les opérations d'expertise ; que si elle soutient que les justificatifs présentés par M. X... sont insuffisants, elle n'indique pas dans quelle mesure et pour quels postes l'évaluation du préjudice, entérinée par l'expert, serait excessive ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité fixé par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 146.127,65 F avec intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE LIMOGES à verser à M. X..., au titre de ces dispositions, la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LIMOGES est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE LIMOGES est condamnée à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00861
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;92bx00861 ?
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