Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Franck X... demeurant ... (Landes) ;
M. et Mme Franck X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Saugnac-et-Cambran ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... contestent le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à la suite de la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 50.000 F qu'ils avaient déduite des traitements et salaires perçus au titre de l'année 1985 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'article L 59 A du livre des procédures fiscales énumère limitativement les catégories de revenus dont l'imposition peut ou doit être précédée de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord susrappelé qui a opposé M. et Mme Franck X... à l'administration n'entre dans aucun des cas où est prévue cette consultation ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le vérificateur ait rayé, dans la réponse en date du 15 octobre 1987 aux observations du contribuable, la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie ne constitue pas une irrégularité dès lors que la commission était incompétente pour connaître d'une telle contestation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 19 septembre 1985, devenu définitif, M. X... a été condamné à verser une somme de 50.000 F à un client de la SARL Franck X... ; que cette condamnation sanctionne un défaut d'obligation d'information des tiers commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de ladite société ; qu'il est constant que les rémunérations perçues ou les sommes versées à l'occasion d'un mandat de liquidateur de société se rattachent à la catégorie des bénéfices non commerciaux et doivent être soumises à l'impôt en cette qualité ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre déduire la somme litigieuse des salaires qu'il avait perçus en 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.