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13/12/1993 | FRANCE | N°92BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 92BX01221


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Lazhar X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 29 octobre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Toulouse a rejeté son pourvoi et confirmé la décision n° 1706/ico/EVA/F du 6 décembre 1990 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) lui refusant une indemnisation pour une maison sise à Tebessa (Algérie) dont il est propriétaire ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Lazhar X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 29 octobre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Toulouse a rejeté son pourvoi et confirmé la décision n° 1706/ico/EVA/F du 6 décembre 1990 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) lui refusant une indemnisation pour une maison sise à Tebessa (Algérie) dont il est propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes, de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; et qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou règlementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 87-595 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du droit à indemnisation que les personnes ayant perdu la disposition ou la jouissance d'un bien avant le 1er juin 1970 et en ayant fait la déclaration avant le 15 juillet 1970. Considérant que si M. X..., propriétaire d'une maison sise quartier sud de la Zaouia n°A.16 à Tebessa, (Algérie) a déposé une demande d'indemnisation auprès des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer, il n'apporte à aucun moment la preuve, d'une part, de ce qu'il avait été dépossédé de ce bien avant la date du 1er juin 1970 et, d'autre part, de ce qu'il avait déclaré cette dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction et notamment de deux enquêtes effectuées sur place en 1990 et 1991 que ledit bien est loué sans discontinuité depuis janvier 1964 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Toulouse a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01221
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12
Loi 87-595 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;92bx01221 ?
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